Pas-de-porte, droit au bail, droit d’entrée : des termes souvent confondus qui n’ont ni la même nature, ni les mêmes effets sur le loyer, la fiscalité et la valeur de revente du commerce.
- Le pas-de-porte est versé au bailleur à l’entrée dans les lieux, le droit au bail est versé au locataire sortant lors d’une cession.
- La qualification du pas-de-porte, supplément de loyer ou indemnité, change radicalement son traitement fiscal.
- La valeur du droit au bail dépend surtout de l’écart entre loyer facial et valeur locative réelle.
- En cas de vente du fonds de commerce, le droit au bail se transmet automatiquement, sans négociation séparée.
- Toute clause de pas-de-porte doit préciser montant, nature et modalités de règlement pour éviter un litige.
Pas-de-porte, droit au bail, droit d’entrée : de quoi parle-t-on exactement

Trois expressions, trois moments différents dans la vie d’un bail commercial. Le pas-de-porte intervient à l’entrée dans les lieux : c’est une somme que le futur locataire verse au bailleur, propriétaire du local, au moment de la signature du bail. Le droit au bail, lui, se manifeste lors d’une cession : c’est le prix que paie un locataire entrant à un locataire sortant pour reprendre le bail en cours, aux mêmes conditions. Quant au droit d’entrée, il désigne le plus souvent la même réalité que le pas-de-porte, employé de façon interchangeable dans la pratique et la jurisprudence.
Le droit au bail, un actif du fonds de commerce
Le droit au bail correspond au droit, pour le locataire commercial, d’occuper un local adapté à son activité, de demander le renouvellement du bail ou une indemnité d’éviction si le bailleur refuse ce renouvellement, et de céder le bail sous certaines conditions. Ce faisceau de droits fait partie intégrante du fonds de commerce et possède une valeur patrimoniale propre, distincte du local lui-même.
Le pas-de-porte, une clause du bail entre bailleur et locataire
Le pas-de-porte, quant à lui, est une clause spécifique négociée entre le bailleur et le locataire. Il ne concerne pas la transmission d’un droit existant, mais la contrepartie versée pour accéder à un local neuf dans le circuit locatif. Cette distinction de moment, entrée initiale contre cession en cours de bail, explique une bonne partie des confusions rencontrées sur le terrain.
Cette différence de moment n’est cependant que la première étape de la lecture juridique : reste à comprendre à qui revient réellement l’argent et sur quel fondement chaque somme est due.
Nature juridique et bénéficiaire : à qui va l’argent et pour quel motif
La règle est simple à énoncer, plus subtile à appliquer : le pas-de-porte est versé au bailleur, propriétaire du local, au début du bail. Le droit au bail est versé au locataire sortant par le locataire entrant, lors de la reprise ou de la cession du bail. Dans ce second cas, le locataire entrant rachète le droit de bénéficier du bail en cours et reprend les mêmes conditions que son prédécesseur.
Le pas-de-porte : indemnité ou supplément de loyer
Sur le plan juridique, le pas-de-porte peut être qualifié soit de supplément de loyer, soit d’indemnité. Cette qualification n’est pas un détail : elle emporte des conséquences fiscales très différentes, aussi bien pour le bailleur que pour le locataire. La situation la plus fréquente, notamment en cas de renouvellement de bail commercial, reste la qualification en supplément de loyer.
La clause de pas-de-porte doit impérativement préciser le montant, la nature retenue (loyer ou indemnité) et les conditions de règlement. À défaut de précision, en cas de litige, le tribunal l’impose comme supplément de loyer, ce qui prive les parties de la marge de négociation dont elles auraient pu bénéficier en amont.
Le droit au bail : une valeur patrimoniale transmissible
À l’inverse, le droit au bail n’a pas besoin d’être qualifié : sa nature de droit patrimonial cessible est acquise dès l’origine du bail commercial. Lorsqu’un fonds de commerce est vendu, le droit au bail est cédé automatiquement avec les autres éléments du fonds, clientèle, enseigne, contrats de travail et d’assurance, outillage, mobilier, sans qu’il soit nécessaire de le valoriser ou de le négocier séparément.
Cette clarification sur le bénéficiaire et le fondement de chaque somme prépare directement la question suivante, celle du montant : comment se fixe la valeur du droit au bail, et sur quels critères objectifs peut-on s’appuyer.
Comment se calcule la valeur : critères et repères de marché

Il n’existe pas de barème officiel pour évaluer le droit au bail. Le montant est librement déterminé par les parties, ce qui laisse une large place à la négociation, mais aussi au risque de survalorisation ou de sous-évaluation si aucun critère objectif n’est mobilisé.
Les facteurs qui font varier le prix
Plusieurs éléments influencent concrètement la valeur du droit au bail :
- le montant du loyer actuel comparé à la valeur locative du marché ;
- l’emplacement du local : zone géographique, accessibilité, flux de passage ;
- la durée restante du bail avant échéance ou renouvellement ;
- l’état du local, rénové ou à rénover ;
- les clauses du bail : modalités de révision du loyer, activités autorisées, possibilité de sous-location ou de cession.
L’écart de loyer, moteur principal de la valorisation
Le mécanisme le plus déterminant reste l’écart entre le loyer facial inscrit au bail et la valeur locative réelle du local sur le marché actuel. Plus cet écart est favorable au locataire, c’est-à-dire plus le loyer payé est bas par rapport à ce que vaudrait le local aujourd’hui, plus le droit au bail prend de valeur, puisqu’il permet au repreneur de bénéficier d’un loyer avantageux pendant toute la durée restante. Ce raisonnement explique pourquoi deux locaux similaires, situés dans la même rue, peuvent afficher des droits au bail très différents selon l’ancienneté du contrat et le rythme des révisions déjà appliquées.
Cette logique de valorisation par comparaison avec la valeur locative est aussi celle qui, en cas de renouvellement, peut déclencher un déplafonnement du loyer si l’écart devient trop important, ramenant le loyer contractuel plus près du prix du marché. La compréhension de ces mécanismes de valorisation permet d’aborder plus sereinement les situations concrètes de négociation, qui présentent chacune leurs pièges spécifiques.
Ce qui se négocie et ce qui s’écrit : clauses, cas typiques et erreurs fréquentes
Les scénarios les plus fréquents
Plusieurs situations concrètes illustrent la cession isolée du droit au bail, sans transmission du fonds de commerce :
- un commerçant arrête son activité sans transmettre de clientèle ni d’actifs, mais valorise son emplacement : un libraire vend ainsi son droit au bail à une enseigne de prêt-à-porter ;
- un locataire déménage tout en conservant son fonds de commerce, et cède uniquement le droit au bail du local qu’il quitte ;
- une entreprise se restructure, filialisation ou recentrage géographique, et cède certains baux sans céder les activités qui y étaient exercées ;
- un commerçant en difficulté financière cède son droit au bail seul pour rembourser des créanciers, lorsqu’aucun repreneur du fonds ne se présente.
Cette cession isolée reste possible sans vente du fonds, mais elle dépend des conditions fixées par le bail en cours, l’exemple le plus courant étant l’exigence d’un agrément du repreneur par le bailleur.
Les clauses sensibles à vérifier
Avant toute cession de bail, certaines clauses méritent une attention particulière : la clause de destination, qui limite les activités autorisées dans le local, la clause de cession elle-même, qui peut imposer un agrément ou un droit de préférence au bailleur, ainsi que les clauses relatives aux travaux et à la répartition des charges. Une clause de destination trop restrictive peut ainsi réduire fortement l’attractivité, et donc la valeur, du droit au bail proposé à la reprise.
Les erreurs qui coûtent cher
Trois pièges reviennent régulièrement dans la pratique : la qualification ambiguë du pas-de-porte, qui expose à une requalification judiciaire défavorable ; le risque de double paiement, lorsqu’un repreneur verse à la fois un droit au bail au cédant et un pas-de-porte au bailleur sans que cette superposition soit justifiée par une réelle amélioration des conditions locatives ; et la promesse de cession non sécurisée, signée avant d’avoir obtenu l’agrément du bailleur ou vérifié les conditions réelles du bail en cours. Ces erreurs de qualification et de rédaction ont des répercussions directes sur le traitement fiscal de l’opération, qu’il convient désormais d’examiner précisément.
Fiscalité et comptabilité : traitement du pas-de-porte et du droit au bail
Quand le pas-de-porte est un supplément de loyer
Lorsque le pas-de-porte est qualifié de supplément de loyer, situation la plus fréquente en cas de renouvellement, le traitement fiscal suit celui d’un loyer classique. Côté bailleur, la somme est traitée comme un revenu foncier, assujetti à la TVA, avec une possibilité d’étaler l’imposition sur quatre ans. Côté locataire, le montant est comptabilisé en charges, il entre dans les frais amortissables de premier établissement, et la déduction fiscale peut être étalée de façon linéaire sur la durée du bail.
Quand le pas-de-porte est une indemnité
Si le pas-de-porte est qualifié d’indemnité, le traitement s’inverse presque totalement. Côté locataire, la somme devient un actif incorporel, non amortissable et non déductible fiscalement. Côté bailleur, cette même somme est non imposable, ce qui explique pourquoi certains bailleurs préfèrent cette qualification, quand certains locataires y perdent en revanche un levier de déduction.
| Qualification | Traitement bailleur | Traitement locataire |
|---|---|---|
| Supplément de loyer | Revenu foncier, TVA, étalement possible sur 4 ans | Charge, amortissable, déduction étalée sur la durée du bail |
| Indemnité | Non imposable | Actif incorporel, non amortissable, non déductible |
Un arrêt qui précise la fiscalité applicable
Un arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019 a apporté une clarification importante : le droit d’entrée n’est pas seulement une indemnité, mais peut constituer une prestation accessoire soumise à la même fiscalité que le loyer, donc à la TVA, lorsqu’il est effectivement traité comme tel. Cette jurisprudence renforce l’intérêt d’une rédaction précise de la clause dès la signature du bail, plutôt que de laisser la qualification en suspens. Ces principes fiscaux, une fois maîtrisés, doivent se traduire par des vérifications concrètes avant toute signature.
Checklist avant signature : sécuriser l’opération et anticiper la revente
Avant de signer un bail comportant un pas-de-porte, ou avant de négocier la cession d’un droit au bail, plusieurs vérifications s’imposent :
- relire le bail et ses annexes pour identifier toute clause de destination, de cession ou de sous-location ;
- vérifier le montant du loyer actuel et ses modalités d’indexation, pour anticiper un éventuel déplafonnement futur ;
- contrôler la durée restante du bail et les conditions de renouvellement, notamment dans le cadre du rythme classique du bail « 3-6-9 » ;
- s’assurer que le droit au renouvellement du locataire est bien préservé, faute de quoi une indemnité d’éviction pourrait être due ;
- vérifier les autorisations administratives liées à l’activité et les travaux déjà réalisés ou à prévoir ;
- obtenir l’agrément écrit du bailleur avant toute cession isolée du droit au bail.
Sur la question du remboursement, le pas-de-porte n’est en principe pas remboursable au locataire sortant : il constitue une somme définitivement acquise au bailleur, sauf clause contraire expressément négociée. Sur son caractère obligatoire, aucune loi n’impose le versement d’un pas-de-porte : il résulte uniquement de la loi du marché et de l’attractivité commerciale de l’emplacement proposé, le bailleur restant libre de le demander ou non selon la tension locale sur le secteur.
FAQ
Quelle est la différence entre le droit au bail et le pas-de-porte ?
Le pas-de-porte est versé au bailleur à l’entrée dans un local neuf, tandis que le droit au bail est versé au locataire sortant par le locataire entrant lors d’une cession, pour reprendre le bail aux mêmes conditions.
Qu’est-ce que le droit au pas-de-porte ?
C’est une somme demandée par le bailleur au futur locataire au début du bail commercial, dont le montant est fixé librement selon l’attractivité de l’emplacement, et qui peut être qualifiée de supplément de loyer ou d’indemnité.
Quelle est la différence entre le droit d’entrée et le droit au bail ?
Le droit d’entrée désigne généralement la même réalité que le pas-de-porte, versé au bailleur à l’entrée dans les lieux, alors que le droit au bail est un actif patrimonial du fonds de commerce, cédé entre locataires successifs.
Comment comptabiliser un pas-de-porte chez le locataire ?
Si le pas-de-porte est qualifié de supplément de loyer, il est comptabilisé en charges, entre dans les frais de premier établissement et se déduit fiscalement de façon linéaire sur la durée du bail. S’il est qualifié d’indemnité, il devient un actif incorporel non amortissable et non déductible.
Distinguer clairement pas-de-porte, droit au bail et droit d’entrée évite bien des litiges et permet de négocier chaque opération, entrée dans le bail, cession, ou revente du fonds, en toute connaissance de cause fiscale et financière.






